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Article R4311-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4311-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements de protection individuelle, auxquels s'appliquent les obligations de conception et de fabrication prévues à l'article L. 4311-1, sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.