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Article R4312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conduits d'extraction des cabines sont facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou constitués d'éléments facilement démontables.