Article R4312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conduits d'extraction des cabines sont facilement nettoyables et pourvus à cette fin de trappes de visite ou constitués d'éléments facilement démontables.