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Article R4312-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4312-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque la cabine est destinée à des applications réalisées en présence d'un opérateur, elle est conçue de telle sorte que l'opérateur soit placé, pendant une application, dans un flux d'air homogène non pollué par la projection de peinture liquide, de vernis, de poudre ou de fibres sèches.
Dans les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis pour lesquelles l'utilisation prévue implique que l'opérateur soit susceptible de tourner autour d'un objet à peindre installé de manière fixe pendant l'application, le flux d'air de ventilation est vertical.
Dans les autres cabines, le flux d'air peut être horizontal ou oblique, sous réserve que les dispositions du premier alinéa soient toujours observées.