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Article R4312-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4312-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçues et aménagées de telle sorte qu'en cours d'utilisation, la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.