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Article R4312-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4312-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches sont conçues et aménagées de telle que sorte qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue.