Article R4312-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4312-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.