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Article R4312-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4312-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est en marche.
Il s'arrête en cas d'arrêt de la ventilation, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.