Article R4312-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4312-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les cabines sont conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques.