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Article R4312-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4312-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.