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Article R4312-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4312-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements de protection individuelle d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.
Ils sont accompagnés de la notice d'instructions les concernant.