Article R4313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs sont soumis : 1° Soit à la procédure d'autocertification CE ; 2° Soit à une procédure d'examen CE de type.