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Article R4313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les équipements de travail et moyens de protection neufs ou considérés comme neufs sont soumis :
1° Soit à la procédure d'autocertification CE ;
2° Soit à une procédure d'examen CE de type.