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Article R4313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le fabricant ou l'importateur communique une documentation technique à un organisme habilité, il informe cet organisme de toutes les modifications du modèle de machine ou de composant de sécurité.
Dans ce cas, l'article R. 4313-19 est applicable, aux attestations d'adéquation de la documentation prévues au 2° de l'article R. 4313-22.