Article R4313-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4313-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque l'organisme habilité a son siège en France, la documentation technique et la correspondance afférente sont rédigées en français ou dans une langue de la Communauté européenne acceptée par l'organisme habilité.