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Article R4313-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'organisme habilité choisi par le fabricant pour évaluer le système d'assurance qualité réalise les vérifications nécessaires pour déterminer si ce système est de nature à assurer la conformité de la production avec les règles techniques applicables.
Cette conformité est présumée lorsque le système d'assurance qualité du fabricant met en œuvre les normes adéquates dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'industrie et de l'agriculture.