Articles

Article R4313-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'organisme habilité pour évaluer le système d'assurance qualité procède à cette fin à toutes les évaluations objectives nécessaires des éléments du système d'assurance qualité. Il s'assure notamment que le système garantit la conformité de chaque exemplaire d'équipement de protection individuelle avec le modèle ayant fait l'objet d'une attestation d'examen CE de type.
L'organisme notifie sa décision au fabricant.