Article R4313-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4313-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque le rapport de l'organisme habilité conclut à une application défectueuse du système d'assurance qualité approuvé, l'organisme prend les mesures qui s'imposent en fonction des défauts constatés.