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Article R4313-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les mesures mentionnées à l'article R. 4313-43 peuvent consister en augmentation de la fréquence des enquêtes et contrôles et des visites inopinées, une demande de modification des dispositions d'application du système d'assurance qualité, une décision motivée de retrait de l'approbation du système d'assurance qualité.
La charge financière résultant de la mise en œuvre de ces mesures est supportée par le fabricant.