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Article R4313-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'un équipement de travail ou moyen de protection suivant, établit et signe une déclaration CE de conformité par laquelle il atteste que cet équipement de travail ou moyen de protection est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables :
1° Equipement de travail mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
2° Composant de sécurité ;
3° Equipement de protection individuelle.