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Article R4313-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Un marquage de conformité, constitué par le sigle « CE », est apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
1° Sur chaque équipement de travail neuf ou considéré comme neuf mentionné aux 1°,3° ou 4° de l'article R. 4311-4 ;
2° Sur chaque équipement de protection individuelle neuf ou considéré comme neuf ou, lorsque cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement, sur l'emballage.