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Article R4313-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le marquage CE est apposé par le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste que l'équipement de travail ou l'équipement de protection individuelle est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables.