Articles

Article R4313-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion mentionné à la section 1 du chapitre premier, le responsable de l'opération remet au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.