Articles

Article R4313-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'habilitation des organismes est accordée en fonction :
1° Des garanties d'indépendance et de compétence qu'ils présentent ;
2° De l'expérience acquise, en particulier dans le domaine technique considéré ;
3° De la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.