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Article R4313-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes habilités doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
La rémunération des agents ne peut être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.