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Article R4313-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-76 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le personnel des organismes habilités est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.