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Article R4313-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4313-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La demande de communication de documentation technique prévue à l'article L. 4313-1 est motivée.
L'absence de communication de cette documentation dans le délai prescrit constitue un indice de non-conformité de l'équipement de travail ou du moyen de protection aux règles techniques qui lui sont applicables susceptible d'entraîner la mise en œuvre de la procédure de sauvegarde prévue à l'article L. 4314-1.