Article R4313-85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
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Les ministres mentionnés à l'article R. 4313-82 peuvent, dans les conditions définies à ce même article, demander au fabricant communication des rapports de l'organisme habilité prévus par les articles R. 4313-29 et R. 4313-42.