Article R4314-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4314-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde est réglementée selon des modalités particulières.