Articles

Article R4321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.