Articles

Article R4321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements.