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Article R4321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail.