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Article R4321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.