Article R4321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des travailleurs en application des dispositions de la présente partie ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 3141-23.