Article R4321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les conventions ou accords prévus à l'article L. 4321-5 sont conclus entre les ministres chargés du travail ou de l'agriculture et les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.