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Article R4322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'utilisation prévues au chapitre IV.