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Article R4322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus et dont la réparation n'est pas susceptible de garantir le niveau de protection antérieur à la détérioration, sont immédiatement remplacés et mis au rebut.