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Article R4322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La notice d'instructions des équipements de travail et moyens de protection est tenue à la disposition de l'inspection du travail, du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme agréé saisi conformément à l'article R. 4722-26.