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Article R4323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'employeur informe de manière appropriée tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus :
1° Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ;
2° Aux modifications affectant ces équipements.