Article R4323-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.