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Article R4323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Indépendamment de la formation prévue à l'article R. 4323-3, les travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail reçoivent une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser.
Cette formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail et des techniques correspondantes.