Article R4323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur tient à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, une documentation sur la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés.