Articles

Article R4323-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs.
Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d'accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.