Article R4323-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité.