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Article R4323-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les équipements de travail sont installés et, en fonction des besoins, équipés de telle sorte que les travailleurs puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour l'utilisation, le réglage et la maintenance de ces équipements et de leurs éléments.