Article R4323-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les passages et les allées de circulation des travailleurs entre les équipements de travail ont une largeur d'au moins 80 centimètres. Le profil et l'état du sol de ces passages et les allées permettent le déplacement en sécurité.