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Article R4323-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit de permettre aux travailleurs, lorsqu'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants, d'utiliser cet équipement, de procéder à des interventions sur celui-ci ou de circuler à sa proximité.