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Article R4323-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4323-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.