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Article R4323-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels l'employeur procède ou fait procéder à une vérification initiale, lors de leur mise en service dans l'établissement, en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
Cette vérification est réalisée dans les mêmes conditions que les vérifications périodiques prévues à la sous-section 2.