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Article R4323-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges sont utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.