Article R4323-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.