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Article R4323-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4323-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.