Article R4323-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4323-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, sauf si cela est requis pour le bon déroulement des travaux. Dans ce cas, un mode opératoire est défini et appliqué.